Juridiques

jurisprudence : Actes de cryolipolyse et de microneedling

14 Fév.

Chers Confrères, Chers adhérents,

Le SNCPRE et ses avocats spécialisés viennent d’obtenir une avancée majeure en médecine esthétique sur le plan judiciaire.  

Suite à une action conjointe du SNCPRE et du Conseil de l’Ordre des médecins devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (la plus haute juridiction pénale en France), celle-ci a gravé dans le marbre que la cryolipolyse et le microneedling sont des actes ne pouvant être effectués que par des médecins, par un arrêt en date du 31 janvier 2023.

Il s’agit d’une avancée très importante dans ce contexte de lutte contre les pratiques illégales de médecine esthétique, qui fait partie des action prioritaires de votre Syndicat.

Cet arrêt du 31 janvier 2023 sera publié au Bulletin, cette démarche étant réservée aux seules décisions auxquelles la Cour de Cassation entend conférer une certaine résonance et solennité.

Rappel des faits

Dans le courant de l’année 2017, un chirurgien plasticien réunionnais, membre du SNCPRE, nous a alerté sur des pratiques d’exercice illégal de la médecine dans deux instituts de beauté « DermaNüde » et « Celestetic » à la suite de patientes vues en consultations et présentant des complications post séances de microneedling et de cryolipolyse.  Sur les conseils de ce dernier, quatre d’entre-elles ont déposé plainte. Le CDOM de La Réunion, le CDOM des Alpes-Maritimes et le SNCPRE se sont portés partie civile.

A l’époque, le Docteur B., (aujourd’hui âgé de 70 ans et ayant exercé la profession de médecin entre 1983 et 2013) était inscrit sur la liste du Conseil Départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes et prodiguait des actes de médecine esthétique, ainsi que des formations sur des appareils de cryolipolyse.

Tribunal Correctionnel

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de La Réunion a condamné le Dr B. pour complicité d’exercice illégal de la médecine s’agissant des actes de microneedling et de formations dispensées par la gérante (non-médecin) au sein même de son institut de beauté « DermaNüde ».

Le tribunal correctionnel l’a relaxé concernant les actes de cryolipolyse, estimant qu’il s’agissait d’une activité pouvant être exercée par des non-médecins.

Cour d’Appel

Le Dr B. a fait appel de la décision : la Cour d’Appel Saint-Denis de la Réunion a, par arrêt du 10 mars 2022, infirmé le jugement sur sa culpabilité et l’a rendu coupable du délit de complicité d’exercice illégal de la médecine, dans les termes de la prévention, soit s’agissant tant des actes de micro-needling que des actes de cryolipolyse.

Le Dr B. Il a été condamné à une peine d’amende de 30 000 euros et à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle de médecin formateur dans le domaine esthétique ainsi que celle de médecine esthétique pour une durée de cinq ans.

Cour de cassation

Le Dr B. a décidé de se pourvoir en Cassation, soutenant que c’est à tort que la Cour d’Appel estimait que les actes de de microneedling et de cryolipolyse rentraient dans le champ d’application de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 réservé aux médecins.

Le SNCPRE, toujours en association avec le CDOM des Alpes-Maritimes et CDOM de La Réunion, s’est à nouveau engagé pour conforter le microneedling comme acte médical, comme cela a été écrit dans l’arrêt de la Cour d’appel et faire ainsi reconnaître la cryolipolyse comme un acte médical devant la plus haute juridiction française.

Le SNCPRE a bien souligné dans le mémoire en défense que si certains actes ne peuvent être réalisés que par des médecins, c’est en raison de leur dangerosité potentielle et des effets qu’ils peuvent occasionner sur les personnes, peu importe qu’ils soient réalisés à des fins thérapeutiques, “esthétiques” ou autre.

En date du 31 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Docteur B., en s’appuyant sur les arguments du SNCPRE avancés dans le mémoire en défense, motivant que :

Les actes de micro-needling entrent dans le champ d’application l’article 2 de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 réservé aux médecins et même si ces actes ne sont pas spécifiquement dénommés dans ledit arrêté ;

Les actes de cryolipolyse entrent dans le champ d’application de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 réservé aux médecins, y compris lorsqu’ils sont utilisés à des fins « non thérapeutiques ».

Le Dr B. est par ailleurs condamné à verser une somme de 2 500 euros à chacun des défendeurs au pourvoi.

Il est donc maintenant acté par cette jurisprudence pénale du plus haut niveau que les actes de cryolipolyse et de microneedling sont des actes exclusivement médicaux.

Restons vigilants et continuons à veiller et signaler les pratiques illégales d’actes de médecine esthétique.

Syndicalement vôtre,

Florent BONNET Administrateur

Adel LOUAFI Président

Catherine BERGERET-GALLEY Secrétaire Générale

Conseil d’Administration  SNCPRE 2022/2024

A. LOUAFI, Président

C. BERGERET-GALLEY, Secrétaire Générale

G. VITALE, Trésorier

S. GARSON, Vice-Président

V. HUNSINGER, Secrétaire Général adjoint

AL. BOULART, Trésorière adjointe